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PROJET DE RECENSEMENT ULTÉRIEUR À 1901
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EXTRAITS DE HANSARD -- COMPTES-RENDUS DU SÉNAT DU CANADA:

L'extrait suivant provient du rapport de Hansard de la Sénat du Canada.
    Débats du Sénat (hansard)
    2e Session, 36e Législature,
    Volume 138, Numéro 29
    Le jeudi 17 février 2000
    The Honourable Rose-Marie Losier-Cool, Speaker pro tempore




    La Loi sur la statistique La Loi sur les Archives nationales du Canada

    Projet de loi modificatif-Deuxième lecture-Ajournement du débat

    L'honorable Lorna Milne propose: Que le projet de loi S-15
    , Loi modifiant la Loi sur la statistique et la Loi sur les Archives nationales du Canada, soit lu une deuxième fois.

    - Honorables sénateurs, l'objet du projet de loi S-15 est d'autoriser la diffusion publique des documents des recensements datant d'avant 1901. Le projet de loi vise à apporter des modifications raisonnables et pratiques à la Loi sur la statistique et à la Loi sur les Archives nationales du Canada afin de permettre le transfert des documents des recensements de Statistique Canada aux Archives nationales du Canada où ils seront rendus publics, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

    J'estime que le projet de loi S-15 constitue un compromis acceptable entre les préoccupations et les objectifs que m'ont exprimés les divers groupes d'intérêts concernés - Statistique Canada, les Archives nationales du Canada, le commissaire à la protection des renseignements personnels, les généalogistes, les historiens, les chercheurs du domaine médical et la population.

    Un grand débat a entouré la supposée promesse de confidentialité qu'honore actuellement le statisticien en chef, les intentions du gouvernement de l'époque et les interprétations juridiques qui en découlent.

    Comme le débat donne lieu à bien des positions contradictoires, j'ai entrepris de proposer le projet de loi S-15, qui tient compte de tous les arguments avancés et offre une solution au problème en cause, c'est-à-dire permettre à Statistique Canada de respecter sa promesse de protéger le caractère confidentiel de certains renseignement tout en autorisant les Archives nationales à mettre à la disposition du public ces précieux outils de recherche.

    Honorables sénateurs, j'ai été mise au courant de la situation pour la première fois à l'été 1998 par un groupe de généalogistes de la vallée du cours supérieur de l'Outaouais. Étant moi-même une personne qui a utilisé abondamment des documents des recensements pour effectuer des recherches généalogiques, je peux vous dire qu'il est tout à fait impérieux que les documents des recensements du XXe siècle soient mis à la disposition de la population canadienne. Je demande aux honorables sénateurs de réfléchir à ce qu'était le Canada à l'époque. Songez à tout ce que le Canada a vécu depuis 1901 - les immigrations massives et les vastes migrations; la colonisation des provinces de l'Ouest; les guerres, le passage d'une société agricole à une société fondée sur les ressources naturelles, puis à une société industrielle; les conditions économiques variables. C'est à cela que je pensais, quand mes racines qui plongent dans le sol de la vallée du cours supérieur de l'Outaouais m'ont signalé le fait qu'un document de la collection Canadiana, à savoir le recensement effectué dans l'Ouest en 1906 et ceux qui l'ont suivi, les Canadiens ne les verraient jamais.

    L'article 1 du projet de loi apporte des modifications à la Loi sur la statistique en ajoutant un nouvel article après l'article 21. En vertu de ce nouvel article, Statistique Canada conserverait les dossiers tant qu'ils sont placés sous la garde du ministère.

    En plus de veiller à la conservation de ces dossiers, le statisticien en chef doit, en vertu du projet de loi, obtenir le consentement de l'archiviste national du Canada avant d'ordonner la destruction ou la mise au rebut de toutes données du recensement, y compris les résultats individuels du recensement, et cela ne peut être effectué qu'une fois que toutes les informations ont été transférées sur un autre support d'enregistrement. Le nouvel article précise également en détail le moment où doit avoir lieu le transfert de Statistique Canada aux Archives nationales du Canada, premièrement, pour les recensements de la population faits en vertu de l'article 19 et pour les recensements agricoles faits en vertu de l'article 20 et, deuxièmement, pour toutes les données des recensements de la population et des recensements agricoles faits avant 1971.

    Le projet de loi S-15 recommande 30 années civiles à partir de la date à laquelle le recensement a été fait, mais laisse la possibilité que le transfert puisse avoir lieu plus tôt si les deux organismes sont d'accord.

    Pour les dossiers des années antérieures à 1971, le transfert doit avoir lieu avant l'expiration de deux années après l'entrée en vigueur de cet article ou à une date antérieure sur laquelle les deux organismes se seront mis d'accord. Cela est en accord avec l'article 6 de la Loi sur les Archives nationales du Canada.

    La solution dont j'ai parlé plus tôt a trait à des modifications que le projet de loi apporte à la Loi sur les Archives nationales du Canada. Il réaffirme que les dossiers de recensement seront transférés aux Archives nationales, comme cela était clairement précisé dans la loi originale, mais Statistique Canada traitait cette disposition comme une mesure optionnelle.

    Une fois que les dossiers sont confiés aux soins et au contrôle de l'archiviste national, le statisticien en chef n'en est plus responsable. La responsabilité des informations contenues dans les dossiers et la publication des dossiers de recensement incomberaient alors uniquement aux Archives nationales du Canada et à l'archiviste national.

    Le projet de loi S-15 modifie l'article 7 de la Loi sur les Archives nationales du Canada. En vertu du projet de loi S-15, le paragraphe 7.1 reconnaîtrait l'importance historique et archivistique des documents de recensement, et donc la nécessité de veiller à protéger ces documents en en interdisant expressément le transfert, l'aliénation ou l'élimination à moins que les renseignements figurant dans ces documents aient été conservés sur un autre support d'enregistrement.

    L'article 7.2 reconnaîtrait la nature confidentielle des documents. Une fois les documents placés sous le contrôle de l'archiviste national, avant qu'un délai de 92 ans ne se soit écoulé depuis le recensement, l'archiviste ne peut communiquer les renseignements contenus dans les documents qu'au statisticien en chef du Canada et aux personnes autorisées par ce dernier par arrêté pris en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la statistique. À l'expiration des 92 années civiles suivant le recensement, l'archiviste national rend les documents accessibles au public. Cela n'affecte aucune disposition permettant déjà l'accès à l'information en vertu de la Loi sur la statistique avant l'expiration des 92 années civiles suivant le recensement. L'accès après l'expiration des 92 années civiles serait assujetti aux conditions raisonnables - conformes à l'objet de la présente loi - que l'archiviste peut fixer.

    Le dernier ajout que le projet de loi S-15 apporte à la Loi sur les Archives nationales du Canada est la mise en oeuvre d'un mécanisme par lequel l'archiviste national accepterait les avis d'opposition de personnes qui désirent que les renseignements qu'ils ont communiqués dans le cadre du recensement demeurent confidentiels. L'archiviste recevrait ces oppositions écrites l'année où les renseignements en question deviendraient, autrement, accessibles au public. Le projet de loi S-15 impose aux avis d'opposition un certain nombre d'exigences. En plus de préciser quand ils doivent être présentés, il prévoit que les avis d'opposition doivent contenir des détails suffisants pour permettre à l'archiviste de déterminer les renseignements personnels qu'ils visent et d'estimer que la communication de ces renseignements constituerait une intrusion injustifiée de la vie privée de l'individu qu'ils concernent. Si ces conditions sont réunies, l'archiviste ne devra pas transmettre les renseignements personnels dont il est fait état dans l'avis d'opposition.

    À l'expiration des 92 années civiles suivant l'année d'un recensement, l'archiviste rendra publics tous les renseignements se rapportant aux individus qui n'ont pas émis d'avis d'opposition valides et qui seront donc réputés avoir donné leur consentement de façon irrévocable à l'accès du public à ces renseignements.

    Honorables sénateurs, j'ai eu de nombreuses consultations, verbales et écrites, concernant cette mesure législative, avec le statisticien en chef, l'archiviste national, le commissaire à la protection des renseignements personnels et d'autres, afin de parvenir à une solution pratique qui accorderait aux généalogistes et à d'autres chercheurs l'accès qui leur est nécessaire à ces documents tout en faisant certaines concessions aux fonctionnaires qui sont chargés d'assurer l'intégrité de leur organisme. Le projet de loi dont vous êtes saisis est le résultat de nombreuses ébauches, de discussions sans fin et de moult recherches. Au sein de la population canadienne, bien des gens réclament l'accès permanent à ces documents, comme c'est la coutume. Je veux me faire leur champion tout en tenant compte des réserves formulées par d'autres. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui partagent ces préoccupations. J'espère que ce projet de loi sera considéré comme une approche légitime et réfléchie qui, d'une part, reconnaît et protège les droits à la confidentialité des renseignements tels qu'ils sont énoncés dans le règlement de 1906 et, d'autre part, accorde aux généalogistes et aux historiens l'accès à ces précieux documents qui, mieux que toute autre source, décrivent le Canada du XXe siècle. Il conférera à tous les Canadiens le même droit d'explorer leur histoire personnelle, comme le font déjà les citoyens de Terre-Neuve et du Labrador.

    Honorables sénateurs, je demande la permission de déposer plus de 500 courriels, autant de marques de soutien auxquelles le Règlement, dans son libellé actuel, ne reconnaît pas la qualité de pétitions. Dans le fond, ces courriels sont des pétitions que je reçois depuis un an et qu'adressent aux parlementaires canadiens des personnes habitant le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Les auteurs non canadiens de ces pétitions électroniques cherchent à renouer des liens avec leur famille au Canada.

    Son Honneur le Président pro tempore: Permission accordée, honorables sénateurs?

    Des voix: D'accord.

    (Sur la motion du sénateur LeBreton, le débat est ajourné.)




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